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STU Flash, 12 novembre 2019

Droits du personnel : Addenda du STU au document 40 C/48, Statut et règlement du personnel

STU/68e Conseil/19/022
12 novembre 2019

 

Chers collègues,

La Conférence générale vient de commencer et les addenda du STU ne sont toujours pas disponibles en ligne.

Sans attendre sa publication, vous trouverez donc ci-dessous la version française de l’addendum du STU au document 40 C/48 intitulé Statut et règlement du personnel. Nous vous communiquerons dès que possible les autres versions linguistiques.

Cordialement,

Le Conseil du STU.

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40 C/48 : Statut et règlement du personnel

ADDENDUM DU SYNDICAT DU PERSONNEL DE L’UNESCO (STU)

 

Proposition de modification de l’article 4.2 du Statut du personnel (Nominations, promotions et mutations)

« La Directrice générale propose d’instaurer une nouvelle politique de classement des postes en tenant compte des recommandations du Commissaire aux comptes et de la pratique en vigueur dans le système des Nations Unies. »

De ce fait, il est demandé à la Conférence Générale de modifier l’article 4.2 du Statut du personnel comme suit :

« Article 4.2 (ajouts en gras et italique)

Les nominations de membres du personnel décidées par le Directeur général, exception faite de celles résultant de reclassements de postes prescrits par le Directeur général, se font par appel et mise à concurrence de candidatures, de façon à assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Â»

Cependant, il n’est nulle part indiqué comment cette nouvelle politique de classement des postes sera matérialisée dans le Règlement du personnel et le Manuel des Ressources Humaines.

Ainsi, la décision de la Directrice générale de supprimer la Disposition 102.2 du Statut et Règlement du Personnel, prise contre l’avis des associations du personnel et de la Commission consultative pour les questions générales de personnel (ACPP), n’est pas mentionnée dans ce document, alors qu’elle constitue une atteinte majeure aux droits du personnel.

Comment les Etats membres pourront-ils prendre une décision éclairée si tous les éléments ne leur sont pas communiqués ? Le document 40 C/48 précise en effet que la suppression de la disposition 110.2 relative au Comité paritaire de discipline (article 10.1 du Statut du personnel) est proposée. Pourquoi, dans le même sens ne pas mentionner la suppression de la disposition 102.2 (article 4.2 du Statut du personnel) pour que les Etats membres aient une vision globale des modifications proposées ?

 

Proposition de modification des articles 9.1.1, 10.1 et 10.2 du Statut du personnel (Mesures disciplinaires)

L’Administration argue de l’incompatibilité entre l’avis professionnel émis par le Sous-Directeur général pour l’administration, à la suite d’une recommandation du Directeur du Bureau de la gestion des ressources humaines, et le Comité paritaire de discipline composé de membres du personnel pour proposer la suppression de ce Comité.

La disposition 110.2 prévoit que : « Aucune mesure disciplinaire [...] ne peut être prise à l’égard d’un membre du personnel avant que le Directeur général ait soumis le cas, pour avis, à un comité paritaire de discipline, et ait examiné l’avis formulé par ce dernier. Â»

L’existence de ce comité paritaire protège les membres du personnel d’accusations arbitraires et non fondées. Si sa suppression devait intervenir, l’Administration deviendrait alors juge et partie et les licenciements en seraient facilités.

Le STU estime donc que le maintien du Comité paritaire de discipline est indispensable pour compléter l’avis professionnel émis par le Sous-Directeur général pour l’administration et garantir au Directeur général une prise de décision éclairée.

 

Proposition de modification de l’article 11.1 du Statut du personnel et des Statuts du Conseil d’appel

Composition

L’Administration n’a fourni aucune justification valable à sa proposition de réduire la composition du Conseil d’appel à seulement trois membres, dont le Président.

De l’avis du STU, la composition du Conseil d’appel à cinq membres n’a jamais été un problème, mais au contraire un facteur d’efficacité. Les quatre membres dudit Conseil à l’exception du Président ne sont pas nécessairement des juristes. Réduire de moitié ces membres, c’est prendre de sérieux risques pour l’efficacité et la qualité du travail du Conseil.

Le STU propose le maintien de la composition actuelle du Conseil d’appel à cinq membres avec un Président et quatre membres et la désignation de deux présidents suppléants.

Par ailleurs, le STU rappelle qu’aucun membre du Conseil d’appel, même désigné par le Directeur général, ne « représente l’Administration Â» comme il est indiqué dans le paragraphe 2.b des statuts proposés. Chaque membre du Conseil d’appel, quel que soit son mode de désignation, est libre d’exprimer son opinion, en son âme et conscience.

Délais

Le but affiché de la révision des Statuts du Conseil d’appel était de réduire les délais de procédure. Certes, l’Administration a en partie répondu à cette exigence : la Secrétaire du Conseil d’appel a désormais 60 jours calendaires pour transmettre son rapport au Directeur général et le Directeur général statue au plus tard dans les 90 jours calendaires qui suivent la réception du rapport.

Cependant, l’Administration a modifié le paragraphe 14 des Statuts du Conseil d’appel comme suit : « Si le requérant a demandé une audience, le Secrétaire réunit le Conseil pour audience dans les plus brefs délais après avoir reçu la réponse de l’Administration […] », ce qui pourrait aboutir à une procédure d’une durée de deux ou trois ans. Dans la version actuelle du paragraphe 14, le Secrétaire réunit le Conseil pour audience « dans les plus brefs délais et dans les deux mois au maximum après avoir reçu la réponse de l’Administration […] Â».

Conscient des difficultés rencontrées par l’Administration pour réunir le Conseil d’appel dans un délai de deux mois, le STU estime souhaitable qu’il soit prévu que le Conseil d’appel se réunisse trois fois par an, soit une session tous les quatre mois, au lieu d’une session par semestre comme c’est le cas actuellement.

Si la limitation actuelle de deux sessions par an est due à des moyens insuffisants, il appartient à l’Administration de doter le Secrétariat du Conseil d’appel des ressources nécessaires pour le bon fonctionnement de cet organe essentiel.

Rôle des associations

Le STU regrette que, dans les statuts proposés, les deux associations du personnel ne joueront désormais le rôle d’observateur que si le requérant le demande.

Il souhaite que la formulation soit inversée pour préciser que les associations seront présentes aux audiences du Conseil d’appel sauf si le requérant s’y oppose.